Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

CHAPITRE III — Du régime dotal.

SECTION II — Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.

 Art. 1556.–   Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.

S'il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.