Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
CHAPITRE III — Du régime dotal.
SECTION II — Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.
Art. 1556.– Les biens dotaux peuvent être aliénés, hypothéqués ou donnés à bail pour plus de neuf ans, si le contrat de mariage le permet.
S'il en est autrement, la femme peut néanmoins, du consentement du mari, être autorisée par justice à donner à bail ses biens dotaux pour une durée qui ne dépasse pas vingt-cinq ans, ou à les aliéner à charge de remploi, dans les conditions fixées par le juge.
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