Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.

CHAPITRE III — Du régime dotal.

SECTION II — Des droits du mari sur les biens dotaux et de l'inaliénabilité du fonds dotal.

 Art. 1558.–   Lorsque les époux ne peuvent faire face autrement aux dépenses nécessaires pour obtenir la mise en liberté de l'un d'eux, pour fournir des aliments ou des soins à la famille, pour payer les dettes ayant date certaine antérieure au mariage dont la femme est tenue, ou pour faire de grosses réparations à l'immeuble dotal, le juge peut, en la forme prévue à l'article 861 du Code de procédure civile, et aux conditions fixées par lui, autoriser la femme à aliéner, à hypothéquer, ou à engager les biens dotaux, à charge d'affectation du produit de cette opération aux besoins reconnus, et de remploi de l'excédent, s'il y a lieu.

Lorsque le contrat de mariage n'autorise l'aliénation d'un bien dotal qu'à charge de remploi, le juge peut, dans les mêmes conditions, autoriser J'affectation du prix de vente aux mêmes besoins et limiter l'effet de l'obligation de remploi à l'excédent.