Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VI — DEPÔT DE DOUANE
CHAPITRE II — VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT
Art. 156.– 1°) Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques ;
2°) Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge ;
3°) Les marchandises d'une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l'expiration du délai de quatre (4) mois, visé au paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L'Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
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