Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — DES INCOMPATIBILITES
Art. 156.– (1) Nul ne peut être membre de plus de deux (02) Commissions de Passation des Marchés.
(2) Nul ne peut être à la fois membre d'une Commission de Passation des Marchés et d'une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.
(3) Nul ne peut être à la fois secrétaire de deux commissions des marchés publics.
(4) Nul ne peut exercer la fonction de secrétaire permanent des Commissions Spécialisées de Contrôle des Marchés et appartenir à une Commission de Passation des Marchés.
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