Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE V — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — Régime des paiements

 Art. 156.–   Règles générales

Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs. Sauf en ce qui concerne les paiements définitifs partiels pouvant être prévus dans le marché, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au règlement final du marché.

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à un versement d'avance ou d'acompte ou à un paiement pour solde doivent être constatées par un écrit dressé par le représentant de l'autorité contractante ou accepté par elle.

Le représentant de l'autorité contractante est tenu de procéder au paiement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours; toutefois, un délai plus long peut être fixé pour le paiement du solde de certaines catégories de marchés.

Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés aux petites et moyennes entreprises ou dans le cadre d'exécution de projets spécifiques.

Le dépassement du délai de paiement ouvre droit et de plein droit pour le titulaire du marché, au paiement d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration dudit délai.

Les dispositions prévues au titre du présent chapitre s'appliquent aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.