Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE

 Art. 156.–   Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens.

Le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions du chef d'arrondissement maritime ou à l'expiration d'un délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.

Le chef d'arrondissement maritime doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.