Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 156.– Il appartient au procureur de la République de poursuivre, s'il y a lieu, les crimes et délits commis à bord des navires ivoiriens.
Le ministère public ne peut engager les poursuites qu'au vu des conclusions du chef d'arrondissement maritime ou à l'expiration d'un délai de huit jours après qu'il aura réclamé ces conclusions par lettre recommandée.
Le chef d'arrondissement maritime doit, s'il le demande, être entendu par le tribunal.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement