Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION I — L'OPPOSITION

 Art. 156.–   Dans les cas visés à l'article précédent, l'opposition ne profite ou n'est opposable aux parties autres que celles figurant dans l'acte d'opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.