Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

SECTION IX — DE L'EXPERTISE

 Art. 156.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Toute juridiction d'instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d'ordre technique peut, soit à la demande du Ministère public, soit d'office ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'Instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Lorsque le juge d'Instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.