Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL
Art. 156.– L'ARTCI doit veiller à la mise à disposition du public :
d'un annuaire contenant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphone fixe et mobile, sous une forme approuvée par elle ;
d'au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics.
Les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de fournir à l'ARTCI les informations nécessaires à la confection de l'annuaire.
La mise en œuvre de ces dispositions doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui se seront expressément opposés à leur publication ne seront pas publiées dans les annuaires.
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