Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL

 Art. 156.–   L'ARTCI doit veiller à la mise à disposition du public :

d'un annuaire contenant l'ensemble des coordonnées des abonnés, y compris les numéros de téléphone fixe et mobile, sous une forme approuvée par elle ;

d'au moins un service de renseignements téléphoniques couvrant l'ensemble des abonnés répertoriés accessible à tous les utilisateurs, y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics.

Les opérateurs et fournisseurs de services de Télécommunications/TIC sont tenus de fournir à l'ARTCI les informations nécessaires à la confection de l'annuaire.

La mise en œuvre de ces dispositions doit se faire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés qui se seront expressément opposés à leur publication ne seront pas publiées dans les annuaires.