Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION II — (NOUVELLE) LA PENSION DE CONJOINT SURVIVANT ET LA PENSION D'ORPHELIN DE PERE ET DE MERE

 Art. 156 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

En cas de décès d'un retraité ou d'un travailleur salarié susceptible d'avoir droit à la pension de vieillesse, le conjoint survivant a droit, à partir de 55 ans, à une pension de réversion égale à la moitié de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt, à condition que le mariage ait été contracté deux (2) ans au moins avant le décès.

L'âge ci-dessus prévu peut être abaissé à 50 ans. Dans ce cas, la pension de réversion subit, à titre définitif, un abattement de 5% par année d'anticipation.

Le bénéfice est immédiat, dès le décès du conjoint, si le conjoint survivant a au moins deux enfants mineurs à charge. Le service de cette allocation est suspendu dès que ces derniers cessent d'être à charge, ou à leur décès, pour reprendre au cinquante-cinquième anniversaire de l'intéressé.

En cas de décès du travailleur salarié en activité ou retraité, ayant plusieurs épouses susceptibles d'avoir droit à la pension de réversion, suite à des mariages contractés conformément à la tradition et transcrits à l'état civil dans les délais fixés par la loi, celle-ci est répartie à parts égales entre elles à la date du décès.

En cas de remariage, le droit à la pension de réversion cesse à compter du premier jour du mois civil suivant.

Les modalités d'attribution de la pension de réversion sont fixées par arrêté du ministre en charge de la Prévoyance sociale.