Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
CHAPITRE III — Du régime dotal.
SECTION III — De la restitution de la dot.
Art. 1568.– Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement