Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
CHAPITRE III — Du régime dotal.
SECTION III — De la restitution de la dot.
Art. 1569.– Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le payement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le payement.
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