Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VI — DEPÔT DE DOUANE
CHAPITRE II — VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT
Art. 157.– 1°) La vente des marchandises est effectuée, par l'Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur ;
2°) Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçues par la douane, avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la règlementation en vigueur.
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