Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE IV — DES INCOMPATIBILITES

 Art. 157.–   (1) Aucun membre, ni le secrétaire d'une Commission de passation des marchés ne peut faire partie d'une sous-commission d'analyse constituée par la • commission de passation concernée.

(2) Aucun membre d'une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut participer aux travaux d'une Commission de Passation des Marchés et/ou d'une sous-commission d'analyse des offres.