Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — DES INCOMPATIBILITES
Art. 157.– (1) Aucun membre, ni le secrétaire d'une Commission de passation des marchés ne peut faire partie d'une sous-commission d'analyse constituée par la • commission de passation concernée.
(2) Aucun membre d'une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés ne peut participer aux travaux d'une Commission de Passation des Marchés et/ou d'une sous-commission d'analyse des offres.
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