Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME
TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION
Chapitre VII — L'information nautique et les informations à fournir par les navires
Art. 157.– Tous les opérateurs maritimes doivent obligatoirement faire précéder les mouvements (entrée, séjour, sortie, à l'exception du simple transit ) des navires ou engins flottants dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre de la C.E.M.A.C., d'une information sur le mouvement en question, auprès de l'autorité maritime compétente .
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