Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE III — LA NAVIGATION MARITIME

TITRE II — LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION

Chapitre VII — L'information nautique et les informations à fournir par les navires

 Art. 157.–   Tous les opérateurs maritimes doivent obligatoirement faire précéder les mouvements (entrée, séjour, sortie, à l'exception du simple transit ) des navires ou engins flottants dans les eaux sous juridiction d'un Etat membre de la C.E.M.A.C., d'une information sur le mouvement en question, auprès de l'autorité maritime compétente .