Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 157.– La partie lésée a pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie civile devant les juridictions de droit commun, conformément aux textes en vigueur. Toutefois, elle ne peut donner citation directement au prévenu devant le tribunal correctionnel, mais doit saisir le juge d'instruction.
La juridiction compétente est celle, soit de la résidence de l'inculpé, soit du port où il a été débarqué, soit du lieu où il a été appréhendé, soit enfin du port d'immatriculation du navire.
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