Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION I — L'OPPOSITION

 Art. 157.–   L'opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la juridiction qui a statué.

Si l'opposition est faite par voie d'assignation, l'huissier de justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Dans tous les cas, le greffier fait mention de l'opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date, où il en a connaissance, en énonçant le nom des parties, la date de la décision et celle de l'opposition.