Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION I — L'OPPOSITION
Art. 157.– L'opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la juridiction qui a statué.
Si l'opposition est faite par voie d'assignation, l'huissier de justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Dans tous les cas, le greffier fait mention de l'opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date, où il en a connaissance, en énonçant le nom des parties, la date de la décision et celle de l'opposition.
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