Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE IV — DES VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — DES DEMANDES EN REVISION

 Art. 157.–   1°) Lorsque la Cour suprême, en vertu de l'article 595 du Code de Procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction militaire et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction militaire ou devant la même autrement composée, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de l'inculpation, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour suprême;

2°) L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction militaire peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'information et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 596 du Code de Procédure pénale.