Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 157.–   Le juge d'instruction désigne dans son ordonnance, le service chargé d'assurer le suivi de la mesure de contrôle judiciaire et de lui rendre compte en cas de difficultés.

Ce service peut être soit, un service de police ou de gendarmerie soit un service social ou une association qualifiée régulièrement déclarée.