Code des Télécommunications (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)

TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL

 Art. 157.–   Il est créé, sous la forme d'une société d'Etat, l'Agence nationale du Service universel des Télécommunications/TIC, en abrégé ANSUT. Elle est chargée d'assurer :

la mise en œuvre des programmes de service universel pour le compte de l'Etat ;

la gestion des opérations d'investissement financées par l'Etat dans le domaine des Télécommunications/TIC.

Les ressources de l'Agence sont constituées par les contributions obligatoires des opérateurs et fournisseurs de services titulaires d'une licence individuelle ou d'une autorisation générale, ainsi que par les contributions de l'Etat et de toute autre ressource.

Un décret pris en Conseil des ministres précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence. Ce décret fixe également les niveaux des contributions et en détermine les modalités de recouvrement.