Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF
Art. 157.– (1) Est réputé différend collectif de travail et, par conséquent, soustrait à la compétence des juridictions visées à l'article 131 ci-dessus, tout conflit caractérisé à la fois par:
l'intervention d'une collectivité de salariés organisés ou non en groupements professionnels
la nature collective de l'intérêt en jeu.
(2) Le règlement de tout différend collectif de travail est soumis aux procédures de conciliation et d'arbitrage prévues aux articles 158 à 164 ci-dessous.
(3) Sont légitimes la grève ou le lock-out déclenchés après épuisement et échec de ces procédures.
(4) La grève est le refus collectif et concerté par tout ou partie des travailleurs d'un établissement de respecter les règles normales de travail en vue d'amener l'employeur à satisfaire leurs réclamations ou revendications.
(5) Le lock-out est la fermeture d'un établissement par l'employeur pour faire pression sur des travailleurs en grève ou qui menacent de faire grève.
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