Droit des Sûretés
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES
TITRE II — SURETES MOBILIERES
CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS
Section IV — Nantissement des droits de propriété intellectuelle
Art. 157.– A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :
la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;
les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.
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