Droit des Sûretés

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT ORGANISATION DES SURETES

TITRE II — SURETES MOBILIERES

CHAPITRE V — NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS

Section IV — Nantissement des droits de propriété intellectuelle

 Art. 157.–   A peine de nullité, le nantissement des droits de propriété intellectuelle doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes :

1°)

la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;

2°)

les éléments identifiant ou permettant de déterminer les droits apportés en garantie ;

3°)

les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.