Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE III — AERODROMES
TITRE III — AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE
CHAPITRE II — AERODROMES A USAGE RESTREINT
Art. 158.– Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage dit « de jour» réglementaires.
Si la personne qui crée l'aérodrome veut équiper celui-ci d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue de prendre l'accord du ministre chargé de l'Aviation civile et de se conformer à la réglementation en vigueur tant pour l'installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation. Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé de l'Aviation civile.
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