Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE III — AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — AERODROMES A USAGE RESTREINT

 Art. 158.–   Les aérodromes à usage restreint doivent être pourvus de signaux au sol et d'un balisage dit « de jour» réglementaires.

Si la personne qui crée l'aérodrome veut équiper celui-ci d'aides lumineuses ou radioélectriques à la navigation aérienne ou de tous autres dispositifs de télécommunications aéronautiques, elle est tenue de prendre l'accord du ministre chargé de l'Aviation civile et de se conformer à la réglementation en vigueur tant pour l'installation de ces aides et dispositifs que pour leur utilisation. Les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre chargé de l'Aviation civile.