Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE V — Du mariage.

CHAPITRE I — Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

 Art. 158.–   L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère ce partage emporte consentement.

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

Les dispositions contenues aux articles 151, 153, 154 et 155 sont applicables à l'enfant naturel après l'âge de vingt et un ans révolus.