Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VI — DEPÔT DE DOUANE
CHAPITRE II — VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT
Art. 158.– 1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la Douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des marchandises ;
au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2°) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.
3°) Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Trésorier-payeur général qui le tient, pendant deux (2) ans, à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor, Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 francs, le reliquat est pris sans délai, en recette au budget.
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