Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VI — DEPÔT DE DOUANE

CHAPITRE II — VENTE DES MARCHANDISES EN DEPÔT

 Art. 158.–   1°) Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :

a)

au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la Douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des marchandises ;

b)

au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2°) Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises.

3°) Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Trésorier-payeur général qui le tient, pendant deux (2) ans, à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants-droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor, Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 francs, le reliquat est pris sans délai, en recette au budget.