Code des Marchés Publics au Cameroun

DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITRE IV — DES INCOMPATIBILITES

 Art. 158.–   La fonction de rapporteur est incompatible d'une part, avec la qualité de personnel de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et d'autre part, avec celle de personnel du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué pour lequel le dossier est soumis à l'examen de la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés.