Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE V — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS

CHAPITRE II — Régime des paiements

 Art. 158.–   Suspension du délai de paiement

Les délais prévus aux articles 149 et 157 ci-dessus peuvent être suspendus par l'autorité contractante lorsque des causes imputables au titulaire s'opposent au paiement.

Dans ce cas, l'autorité contractante fait connaître au titulaire les raisons qui s'opposent au paiement et réclame, par bordereau de rejet adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, huit jours au moins avant l'expiration du délai de paiement, les pièces à fournir ou à compléter, ces dernières ne pouvant concerner que les éléments dont le titulaire a la responsabilité.

Ce rejet suspend le délai de paiement jusqu'à la remise par le titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre émargement, des justifications ou pièces qui lui sont réclamées. Si cette suspension se révèle non fondée ou résulte de la carence de l'autorité contractante, le titulaire a le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 159 ci-dessous.