Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 158.–   (1) Il ne peut être procédé à la saisie-vente que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

(2) Le commandement est fait à la personne du propriétaire ou du capitaine, ou du consignataire du navire.

(3) Le commandement se périme par dix jours.