Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)
LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE
TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL
CHAPITRE III — DES DELITS ET DES CRIMES COMPETENCE ET PROCEDURE
Art. 158.– En cas d'urgence, lorsqu'il s'agit des faits prévus par les articles 183, 202 à 206 ci-après du présent titre et imputables à une ou plusieurs personnes appartenant à l'équipage d'un navire étranger, le chef d'arrondissement maritime peut, sans préjudice des mesures de droit commun, arrêter le navire jusqu'au dépôt au Trésor d'un cautionnement destiné à garantir des condamnations et dont il fixe le montant.
En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis au fonds spécial prévu à l'article 143, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l'exécution de ces décisions, le chef d'arrondissement maritime peut requérir les autorités du port de s'opposer libre sortie du navire, ou à défaut ordonner lui-même les mesures matérielles empêchant le départ du navire.
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