Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section II — REBELLION.

 Art. 158.– En groupe.

(1) Au cas ou l'infraction prévue à l'article précédent est commise par au moins cinq personnes la peine est de un à trois ans d'emprisonnement et de cinq à quinze ans d'emprisonnement si deux d'entre elles portent des armes ostensibles.

(2) Contre tout coauteur qui porte des armes même cachées la peine est de cinq à quinze ans d'emprisonnement.