Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.
Section II — REBELLION.
Art. 158.– En groupe.
(1) Au cas ou l'infraction prévue à l'article précédent est commise par au moins cinq personnes la peine est de un à trois ans d'emprisonnement et de cinq à quinze ans d'emprisonnement si deux d'entre elles portent des armes ostensibles.
(2) Contre tout coauteur qui porte des armes même cachées la peine est de cinq à quinze ans d'emprisonnement.
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