Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre II — DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 Art. 158.–   (1) La personne qui met en mouvement l'action publique conformément à l'article 157 (1) est tenue, à peine d'irrecevabilité, de consigner au greffe du Tribunal de Première Instance compétent la somme présumée suffisante pour le paiement des frais de procédure.

Cette somme est fixée par ordonnance du Juge d'Instruction.

(2) Un supplément de consignation peut être fixé au cours de l'information.