Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section VII — Mesures restrictives de liberté

 Art. 158.–   La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne placée sous contrôle judiciaire après avis du procureur de la République.

Le juge d'instruction statue dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, le procureur de la République ou la personne placée sous contrôle judiciaire peut saisir directement de sa demande la Chambre d'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit.