Code des Télécommunications (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2012-293 DU 21 Mars 2012 RELATIVE AUX TELECOMMUNICATIONS ET AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION)
TITRE IX — DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE II — SERVICE UNIVERSEL
Art. 158.– Les programmes en matière de service universel sont élaborés et arrêtés par le ministre en charge des Télécommunications/TIC. Les opérateurs et les fournisseurs de services contribuant au financement du service universel sont consultés pour recueillir leurs avis sur le développement du service universel.
Chaque programme de service universel fait l'objet d'un cahier des charges détaillé comprenant au minimum :
les services visés ;
la zone de couverture de ces services ;
la qualité minimale de service ;
les aspects multisectoriels et la coordination requise avec les autres secteurs et structures potentiellement concernées ;
le budget détaillé du programme en fonction des ressources disponibles.
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