Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION I — DE LA CONCILIATION

 Art. 158.–   (1) Tout différend collectif doit immédiatement être notifié par la partie la plus diligente à l'inspecteur du travail du ressort.

A défaut de procédure de conciliation prévue par la convention collective ou en cas d'échec de ladite procédure, l'inspecteur du travail du ressort convoque sans délai les parties et procède à une tentative de règlement amiable.

(2) Les parties peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier. Si une partie ne comparait pas ou ne se fait pas valablement représenter, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal au vu duquel la partie défaillante peut être condamnée à une amende de 50 000 à 500 000 francs.

(3) L'inspecteur du travail convoque à nouveau les parties dans un délai qui ne peut excéder quarante-huit (48) heures.