Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION I — L'OPPOSITION

 Art. 158 (NOUVEAU).–   (LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

L'opposition suspend l'exécution si celle-ci n'a pas été ordonnée nonobstant opposition.

L'opposition non enrôlée à la date prévue pour l'évocation de l'affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l'opposition.

La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.

Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le Président du Tribunal ou par le premier Président de la Cour d'appel dans les huit (8) jours de saisine.

Le recours contre l'ordonnance du Président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le premier Président de la Cour d'Appel qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine.

L'ordonnance ainsi rendue par le Premier Président est susceptible de recours par voie de requête devant le président de la Cour suprême.

Le recours contre l'ordonnance du premier Président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le Président de la Cour suprême.

Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L'ordonnance ainsi rendue n'est pas susceptible de recours.