Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE IV — DES INCOMPATIBILITES
Art. 159.– Le personnel de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ne peut assister aux séances d'une Commission des marchés publics ni aux travaux des sous-commissions d'analyse, à l'exception de celles de sa propre commission des marchés, en tant que Maître d'Ouvrage.
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