Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE V — REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — Régime des paiements
Art. 159.– Intérêts moratoires
Sous réserve des dispositions de l'article 157 ci-dessus, le retard de paiement ouvre droit au versement d'intérêts moratoires au profit du titulaire. Les intérêts moratoires ne sont exigibles que sur les sommes dues à titre de paiement des prestations réalisées. Le retard de paiement des avances n'est pas sanctionné par des intérêts moratoires.
Les intérêts moratoires sont calculés à un taux fixé par le ministre chargé des Finances au taux d'escompte de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest majoré d'un point.
Toutefois, si le titulaire est débiteur des droits et taxes sur son chiffre d'affaires au moment de l'encaissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts moratoires sont calculés sur les sommes dues, déduction faite desdites taxes.
Les intérêts moratoires courent du jour suivant l'expiration des délais de paiement fixés aux articles 149 et 157 ci-dessus jusqu'au jour de l'émission par le comptable assignataire du titre établissant le règlement. Leur calcul est fait sur la base de jours calendaires et d'années de 365 jours.
Les intérêts moratoires sont dus au titulaire, sur sa demande motivée et chiffrée, et sont payables au plus tard 60 jours suivant la date de réception de cette demande par l'autorité contractante. Sauf stipulations contraires prévues dans le marché, ils sont capitalisés une année après la date à laquelle leur paiement était échu. Le paiement des intérêts moratoires ne nécessite pas la passation d'un avenant.
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