Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE

CHAPITRE II — La copropriété du navire

 Art. 159.–   Si un copropriétaire ne donne pas suite à un appel de fonds du gérant et que celui-ci ou un autre copropriétaire fait l'avance de la contribution demandée, le copropriétaire défaillant doit rembourser le montant de la contribution payée pour son compte, ainsi que les intérêts à compter du jour du paiement de la contribution.

Le copropriétaire ayant fait l'avance de la contribution due par un copropriétaire défaillant a un droit de préférence sur tous bénéfices auxquels ce copropriétaire a droit et peut demander au gérant de prélever à son profit, sur ces bénéfices, le montant de la contribution qu'il a avancée, ainsi que les intérêts qui lui sont dus conformément à l'alinéa 1 du présent article.