Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE
TITRE III — LA PROPRIETE DU NAVIRE ET LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE DU NAVIRE
CHAPITRE II — La copropriété du navire
Art. 159.– Si un copropriétaire ne donne pas suite à un appel de fonds du gérant et que celui-ci ou un autre copropriétaire fait l'avance de la contribution demandée, le copropriétaire défaillant doit rembourser le montant de la contribution payée pour son compte, ainsi que les intérêts à compter du jour du paiement de la contribution.
Le copropriétaire ayant fait l'avance de la contribution due par un copropriétaire défaillant a un droit de préférence sur tous bénéfices auxquels ce copropriétaire a droit et peut demander au gérant de prélever à son profit, sur ces bénéfices, le montant de la contribution qu'il a avancée, ainsi que les intérêts qui lui sont dus conformément à l'alinéa 1 du présent article.
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