Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS
Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre II — DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
Art. 159.– (1) Lorsque le plaignant n'est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se déroule l'information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.
(2) A défaut de l'élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.
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