Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre II — DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 Art. 159.–   (1) Lorsque le plaignant n'est pas domicilié dans le ressort du Tribunal où se déroule l'information judiciaire, il doit y élire domicile par acte du greffe de ce Tribunal.

(2) A défaut de l'élection de domicile, il ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés en vertu de la loi.