Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VI — BAIL A USAGE PROFESSIONNEL ET FONDS DE COMMERCE

TITRE II — FONDS DE COMMERCE

CHAPITRE III — CESSION DU FONDS DE COMMERCE

 Art. 159.–   Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte d'huissier ou par tout moyen permettant d'en établir la réception effective:

1°)

au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre;

2°)

à l'acquéreur pris à son adresse telle que figurant dans l'acte ;

3°)

au greffe de la juridiction ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie qui tient le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier auquel est inscrit le vendeur, à charge pour le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie de procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L'acte d'opposition doit énoncer, outre les mentions d'identification du créancier opposant, le montant et les causes de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Les formalités ainsi mises à la charge du créancier opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité de son opposition.

  Fonds de commerce – Éléments constitutifs – Vente du matériel professionnel – Absence de cession du fonds de commerce – Inapplication des règles de cession de fonds de commerce