Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Titre II — Redressement judiciaire et liquidation des biens
Chapitre V — Solutions du redressement judiciaire et de la liquidation des biens
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe IV — Dispositions particulières à la vente d'immeuble de gré à gré
Art. 159.– L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par acte extrajudiciaire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.
Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.
▣ Liquidation des biens – Vente d'immeuble de gré à gré – Promesse unilatérale d'achat – Défaut de versement des garanties – Acquéreur mieux disant – Absence de faute – Irresponsabilité du syndic
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