Procédures Collectives d'Apurement du Passif
ACTE UNIFORME DU 10 Septembre 2015 PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
TITRE III — REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET LIQUIDATION DES BIENS
CHAPITRE V — SOLUTIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section II — Solution de la liquidation des biens
Sous-section I — Réalisation de l'actif
Paragraphe IV — Dispositions particulières à la vente d'immeubles de gré à gré
Art. 159.– L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
Elle est notifiée, à la diligence du greffier, par signification d'huissier de justice ou notification par tout moyen permettant d'établir la réception effective par le destinataire au débiteur et aux créanciers inscrits, à domicile élu, dont les noms sont indiqués dans la décision.
Les créanciers inscrits, si le prix est insuffisant à les désintéresser tous, ont un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la décision pour faire surenchère du dixième sur le prix, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressé au syndic.
Passé ce délai, le syndic passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente, soit avec l'acquéreur de son choix en l'absence de surenchère, soit avec le surenchérisseur le plus disant en cas de surenchère.
▣ Liquidation des biens – Vente d'immeuble de gré à gré – Promesse unilatérale d'achat – Défaut de versement des garanties – Acquéreur mieux disant – Absence de faute – Irresponsabilité du syndic
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