Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE VI — De la vente.
CHAPITRE II — Qui peut acheter ou vendre.
Art. 1596.– Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;
Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
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