Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

CHAPITRE VI — Exécution et suspension du contrat de travail

SECTION I — Exécution du contrat de travail

 Art. 16.1.–   Le règlement intérieur est établi par le chef d'entreprise sous réserve de la communication dont il est fait mention au troisième alinéa du présent article. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l'organisation technique du travail, à la discipline et aux prescriptions concernant l'hygiène et la sécurité nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.

Toutes autres clauses y figurant, notamment celles relatives à la rémunération, sont considérées comme nulles de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 32.4 du présent Code.

Le règlement intérieur est soumis, pour avis, aux délégués du personnel et lorsqu'il en existe, aux syndicats de base. Il est communiqué à l'inspecteur du travail et des lois sociales, qui peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur.

Si l'entreprise ne possède pas de délégués du personnel ni de syndicat de base, l'employeur soumet son projet de règlement intérieur aux travailleurs délégués par leurs pairs. Le nombre de travailleurs à désigner doit être égal à celui des délégués titulaires qu'aurait comporté l'entreprise ou l'établissement. Cette désignation ne fait pas d'eux des délégués du personnel.

Les modalités de communication, de dépôt et d'affichage du règlement intérieur ainsi que le nombre de travailleurs de l'entreprise au-dessus duquel l'existence de ce règlement est obligatoire sont fixés par décret.