Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
Chapitre VI — Rupture du contrat de travail
Art. 16.11.– Toute rupture abusive du contrat donne lieu à dommages-intérêts.
Les licenciements effectués sans motif légitime ou en violation des dispositions de l'article 4 du présent code ou, pour les licenciements économiques collectifs, sans respect de la procédure requise ci-dessus ou pour faux motif, sont abusifs.
La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat. En cas de licenciement, le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par l'employeur.
Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé, et notamment:
lorsque la responsabilité incombe au travailleur, du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat dans la limite maximale de six mois de salaire;
lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit. Dans ce cas, le juge ne peut, sauf décision spécialement motivée en ce qui concerne l'importance toute particulière du préjudice subi ou de la faute commise par l'employeur, accorder des dommages-intérêts supérieurs à une année de salaire. Même par décision spécialement motivée, les dommages-intérêts ne peuvent dépasser dix-huit mois de salaire.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation du délai de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement.
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