Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
CHAPITRE VI — Exécution et suspension du contrat de travail
SECTION I — Exécution du contrat de travail
Art. 16.4.– Sauf convention contraire, il lui est loisible d'exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l'entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
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