Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE I — EMPLOI
CHAPITRE VI — Exécution et suspension du contrat de travail
SECTION I — Exécution du contrat de travail
Art. 16.6.– L'employeur doit procurer le travail convenu au lieu convenu. Il ne peut exiger un travail autre que celui prévu au contrat, sauf cas d'urgence ou de péril et pour une tâche temporaire.
Toute modification substantielle du contrat de travail requiert l'accord préalable du salarié.
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