Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

CHAPITRE VI — Exécution et suspension du contrat de travail

SECTION II — Suspension du contrat de travail

 Art. 16.7.–   Le contrat de travail est suspendu, notamment :

a)

en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire ;

b)

pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire aux-quelles il est astreint ;

c)

pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé dans des conditions déterminées par décret, durée limitée à six mois ; en cas de maladie de longue durée, le délai est porté à douze mois. Ce délai peut être prorogé jusqu'au remplacement du travailleur, la liste des maladies de longue durée est déterminée par voie réglementaire ;

d)

pendant la période d'indisponibilité du travailleur résultant d'un accident du travail ou de maladie professionnelle jusqu'à consolidation des lésions ou guérison ;

e)

pendant la période de garde à vue et de détention préventive du travailleur motivée par des raisons étrangères au service et lorsqu'elle est connue de l'employeur, dans la limite de six mois ;

f)

pendant les permissions exceptionnelles pouvant être accordées par l'employeur au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement son propre foyer ;

g)

pendant les périodes de chômage technique prévues à l'article 16.11 ci-dessous.