Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

Chapitre VI — Rupture du contrat de travail

 Art. 16.9.–   L'Inspecteur du travail et des lois sociales signe avec les parties le procès-verbal de la réunion.

Il s'assure, avant le licenciement, du respect de la procédure prescrite par le présent code et des critères fixés par le chef d'entreprise.

En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l'Inspecteur du travail et des lois sociales le notifie par écrit au chef d'entreprise.

La défaillance de l'Inspecteur du travail et des lois sociales ou des délégués du personnel ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.