Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE I — EMPLOI

CHAPITRE VI — Exécution et suspension du contrat de travail

SECTION II — Suspension du contrat de travail

 Art. 16.9.–   Dans les trois premiers cas visés à l'article 16.7 ci-dessus, l'employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale de préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l'absence.

En cas de maladies de longue durée, l'indemnité due par l'employeur est versée pendant une période de douze mois.

Si le contrat est à durée déterminée, la limite de préavis à prendre en considération est celle fixée pour les contrats à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.

Dans le cas de maladie, les indemnités prévues à l'alinéa précédent peuvent être versées par le service médical inter-entreprises auquel adhère l'employeur, à l'aide de fonds provenant de la participation de ses adhérents.

Au cas où après consolidation de la blessure, le travailleur accidenté du travail ne serait plus à même de reprendre son service et de l'assurer dans des conditions normales, l'employeur cherchera avec les délégués du personnel de son établissement la possibilité de reclasser l'intéressé dans un autre emploi.

Durant la période prévue pour l'indemnisation du travailleur accidenté, celui-ci, en état d'incapacité temporaire, perçoit une allocation calculée de manière à lui assurer son ancien salaire, heures supplémentaires non comprises, et déduction faite de la somme qui lui est due par l'institution de prévoyance sociale en vertu de la réglementation sur les accidents du travail pour cette même période.

Dans les trois derniers cas, l'employeur n'est pas tenu de maintenir une rémunération.